L'apport financier est-il obligatoire à la création d'un institut de beauté ?
L’apport financier est oblilgtoire à la création d'un institut de beauté, comme pour tout autre type de société y compris dans les SARL unipersonnelles. Son importance quantitative varie selon le type de société. Un capital minimum n’est requis que dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Pour les autres types de société (SAS, SARL, SNC, société civile), la loi exige un capital, mais n’impose aucun minimum. Le montant des apports peut donc être librement défini par les futurs associés. L’origine des biens apportés est sans influence sur la validité des apports. Ils peuvent donc provenir non seulement d’une donation, d’un testament ou de toute autre libéralité, mais aussi d’une acquisition.
Attention à l'apport fictif !
L’apport permet d’acquérir la qualité d’associé. Il doit être réel et sérieux et présenter une utilité pour la société. Un apport doit donc être considéré comme fictif lorsqu’il n’a pas de valeur effective pouvant servir à la détermination du capital social. Dès lors, constituent notamment des apports fictifs les apports de biens qui sont absolument sans valeur ou qui ont une valeur insignifiante, qui ne sont d’aucune utilité pour la société, qui n’apportent aucun avantage à la société parce qu’ils sont grevés d’un passif considérable, qui sont intransmissibles ou qui n’appartiennent pas à l’apporteur. Signalons que l’apport fictif ne doit pas être confondu avec l’apport surévalué, résultant de la majoration de la valeur réelle d’un apport afin de faire bénéficier l’apporteur d’un nombre de droits sociaux plus importants.
L'apport en numéraire, obligatoirement rémunéré
L’apport en numéraire est un apport de somme d’argent, rémunéré par l’attribution de droits sociaux (parts…) soumis aux aléas de l’entreprise. Il s’analyse comme un paiement si la somme est immédiatement mise à la disposition de la société ou comme une promesse de paiement si cette somme doit être libérée en plusieurs échéances. Il peut être valablement réalisé au moyen de sommes provenant d’un emprunt réel et sérieux ou d’une libéralité (donation…). C’est par la libération de l’apport en numéraire que l’associé exécute son engagement et verse la somme promise. Le délai et les modalités de libération varient selon le type de société considérée.
Il faut le savoir : lorsque la société est placée en procédure collective avant la libération complète des apports en numéraire, les versements non encore venus à l’échéance sont immédiatement dus, dès que l’administrateur judiciaire procède à un appel de fonds. Attention également, si l’apporteur ne respecte pas les dates prévues pour la libération de son apport en numéraire. Il devient débiteur, et sans mise en demeure préalable, des intérêts des sommes dues, à compter du jour de leur échéance. Si le taux d’intérêt n’est pas déterminé dans les statuts, c’est l’intérêt légal qui sera dû.
L'apport en nature, un grand choix de biens
L’apport en nature est constitué par l’apport de tout autre bien que du numéraire ou de l’industrie. La variété des biens est quasiment illimitée. À titre indicatif et sans que cette énumération soit limitative, peuvent faire l’objet d’un apport en nature au profit d’une société : les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, les fonds de commerce, les baux commerciaux, etc. Les choses futures peuvent également faire l’objet d’un apport en nature, à condition que l’apport ne constitue pas un pacte sur succession future (succession non encore ouverte). À bien noter que l’apporteur d’un bien en nature et en pleine propriété est garant envers la société comme un vendeur à l’égard de son acheteur. Une remarque : même s’il n’est pas prévu par les textes officiels, l’apport d’un bien en nue-propriété paraît possible, dans la mesure où la nue-propriété est susceptible d’une évaluation pécuniaire.
L'apport en industrie, un apport de services
L’apport en industrie est celui par lequel un associé ou un futur associé met à la disposition de la société son activité, son travail et ses connaissances professionnelles. Il doit être distingué du contrat de travail ou du louage de services. S’agissant du cas spécifique de l’apport de savoir-faire, l’apporteur s’engage à en faire bénéficier la société et s’oblige à une prestation de services personnelle. Des aides purement occasionnelles ne sauraient, en revanche, constituer un apport en industrie. Les SARL sont autorisées, sous condition particulière, à recevoir et à rémunérer des apports en industrie. En revanche, les apports en industrie ne sont pas admis dans les sociétés en commandite et les sociétés anonymes. Soulignons que l’apporteur en industrie dispose, en raison de sa qualité d’associé, du droit de participer aux décisions collectives et de voter dans les assemblées. Ce sont donc les statuts qui devront déterminer le nombre de voix revenant à l’apporteur en industrie. Une précision utile : les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social.
L'apport de biens communs, très encadré
L’apport en société de biens appartenant à des époux mariés sous le régime de la communauté légale obéit à des règles précises. S’il s’agit d’un bien propre, chaque époux peut l’apporter seul. S’il s’agit de biens communs, chaque époux peut, en principe, effectuer seul un apport en société, qui sera opposable à son conjoint, sous réserve qu’il n’ait pas été effectué en fraude des droits de celui-ci. Lorsque l’apport est effectué au profit d’une société dont les titres ne sont pas négociables (SARL, société civile, société en nom collectif, société en commandite simple en particulier), l’apport doit être précédé d’une information du conjoint. Cette information doit être justifiée dans l’acte de constitution de la société. Dans cette hypothèse, si le conjoint, averti et informé, n’a pas manifesté son intention d’être personnellement associé, la qualité d’associé sera reconnue à l’époux apporteur seul.
Dans le cas contraire, la qualité d’associé sera personnellement reconnue, pour la moitié des parts souscrites en rémunération de l’apport, à chacun des deux époux. S’il s’agit d’un bien commun, comme, par exemple, un bien immobilier, un fonds de commerce, une exploitation artisanale, des droits sociaux non négociables, l’apport ne pourra être effectué qu’avec le consentement du conjoint de l’apporteur. Le consentement des deux époux est également exigé, et ce quel que soit le régime matrimonial, pour l’apport en société du logement familial et des meubles meublants le garnissant.
Les apports dans les SARL
Dans les SARL, les apports en numéraire peuvent n’être libérés que d’un cinquième de leur montant lors de la constitution de la société. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant, dans un délai de 5 ans à compter de l’immatriculation de la société. Aucune augmentation de capital en numéraire ne peut intervenir, à peine de nullité, si le capital n’est pas intégralement libéré.
Soulignons que l’apporteur en industrie dispose, en raison de sa qualité d’associé, du droit de participer aux décisions collectives et de voter dans les assemblées.
Les parts sociales souscrites en numéraire doivent, quant à elles, être intégralement libérées lors de la souscription. Si la société n’est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent, individuellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire les représentant collectivement, demander en justice le remboursement du montant de leurs apports.
L'apport de biens indivis
Plusieurs associés peuvent effectuer ensemble l’apport d’un bien unique. Dans cette hypothèse, les droits sociaux rémunérant l’apport indivis peuvent être répartis entre les apporteurs au prorata de leurs droits dans l’indivision. Si tel est le cas, chacun des coïndivisaires acquiert personnellement la qualité d’associé. Cette solution peut présenter un intérêt particulier dans le cadre de la constitution d’une société anonyme qui doit obligatoirement comporter sept actionnaires. Elle permet en effet de ne pas avoir à effectuer sept apports différents, plusieurs actionnaires pouvant valablement faire l’apport de biens indivis entre eux.
En outre, cette même solution semble devoir être retenue si les droits sociaux rémunérant l’apport sont attribués globalement aux coïndivisaires. Même si la qualité d’associé ou d’actionnaire est reconnue, à titre personnel, à chacun des coïndivisaires, ceux-ci doivent désigner un représentant commun pour exercer les droits attachés aux titres reçus en rémunération de l’apport indivis.
Quid des biens grevés d'un passif ?
L’apport d’un bien grevé d’un passif n’est pas systématiquement considéré comme un apport fictif. En effet, si le passif pris en charge ne représente qu’une fraction de la valeur du bien apporté, l’apport sera réputé être réel et sérieux. En revanche, l’apport grevé d’un passif qui absorbe totalement sa valeur, ou même la dépasse largement, constitue un apport fictif.
Des apports non valables
Le bien (ou la prestation) apporté doit pouvoir augmenter le patrimoine social. Si le bien apporté ne peut pas être évalué pécuniairement ou s’il n’a aucune valeur, l’apport doit être considéré comme fictif. De même, sont considérés comme des apports fictifs, les apports de biens qui ne peuvent être valablement transmis à la société, non parce que l’apporteur n’en est pas propriétaire, mais parce que l’apport requiert une autorisation qui n’a pu être obtenue, ou encore parce que la société ne peut juridiquement en bénéficier.
Le saviez-vous ?● Les apporteurs responsables de la nullité de la société en raison d’apports fictifs sont civilement responsables du préjudice ainsi causé à leurs co-associés. ● Le consentement du conjoint de l’apporteur est toujours nécessaire si le contrat de mariage comporte une clause d’administration conjointe, et ce quel que soit le bien dont l’apport est envisagé. ● L’apport d’un bien en société peut être constitutif d’un abus de majorité et annulé à ce titre, lorsqu’il est réalisé contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. ● Sauf stipulations contractuelles ou dispositions légales contraires, l’existence d’un droit de préemption ou d’un pacte de préférence ne fait pas en principe obstacle à l’apport en société du bien concerné. Cette opération n’est pas assimilée à une vente, sous réserve toutefois que l’apport ne soit pas réalisé de façon frauduleuse. |