Laser
Vers une évolution possible et nécessaire de la réglementation sur les épilation laser
Il a été porté à ma connaissance qu’un professeur de gymnastique a été condamné pour exercice illégal de la médecine pour avoir créé, en complément de son club de sport, un institut d’épilation au laser. Une plainte avait été déposée par le Syndicat National des Dermato-Vénérologues. Sa condamnation vient récemment d’être confirmée par la Cour de Cassation (Crim., 8 Janvier 2008, pourvoi n° 07-81.193).
LE CONSTAT
S’il ne s’agit pas de la première décision de ce type (notamment Crim. 15 Novembre 2005, pourvoi n° 05-82.978 s’agissant pourtant d’un médecin, condamné pour avoir confié l’utilisation du laser à ses assistantes sans démontrer que leur intervention se faisait sous sa surveillance effective ; ou encore Cour d’Appel de Paris, 24 Mai 2004), il est toujours étonnant de constater que la réglementation en vigueur résulte d’un arrêté de 1962 sur les actes médicaux, et qu’elle n’a pas évolué depuis que l’épilation au laser est entrée dans les mœurs.
La décision est en effet rendue au visa de l’article 2, 5° de l’arrêté du 6 Janvier 1962 du Ministère de la Santé Publique et de la Population intitulé Liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyse médicales non médecins», selon lequel :
«Art. 2 - Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine […] les actes médicaux suivants :
[…] ;
5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. »
Cet arrêté pose un principe d’interdiction générale de pratiquer les épilations si l’on n’est pas médecin, et ce n’est qu’à titre exceptionnel que notamment les esthéticiennes sont autorisées à pratiquer les épilations exclusivement à la cire ou à la pince.
Ceci est fort étonnant quand on sait que les épilations sont le quotidien des esthéticiennes.
Il convient également de citer l’arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical qui précise dans son article 2 que :
«Art. 2 - Les lasers à usage médical sont des appareils devant être utilisés par un médecin ou sous sa responsabilité.»
On remarque, là encore, comme pour les massages, que la réglementation ne fait pas de distinction entre le thérapeutique et l’esthétique, ou du moins ne réserve jamais le cas d’utilisation à des fins purement esthétiques.
D’où la décision rendue par la Cour de Cassation qui n’est qu’une stricte application des textes en vigueur :
«[…] Lle prévenu a fait valoir que l’épilation au laser n’est pas interdite par l’arrêté du 6 janvier 1962 et qu’elle n’est pas réservée aux médecins dès lors qu’elle était pratiquée à des fins esthétiques et sur des personnes en bonne santé ; que pour écarter cette argumentation, l’arrêt confirmatif retient que ledit texte réserve aux seuls médecins l’activité d’épilation, à l’exception de celle qui est pratiquée à la pince ou à la cire, et qu’en conséquence, l’utilisation du laser, même à des fins esthétiques, constitue l’exercice illégal de la médecine […]. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision […].».
L’argument selon lequel le laser n’existait pas à l’époque a été expressément rejeté par la Cour d’Appel approuvée par la Cour de Cassation :
« […] Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, le principe ainsi posé d’interdiction générale de l’activité d’épilation par toute personne qui n’a pas la qualité de médecin a pour conséquence nécessaire que seuls les deux procédés compris dans l’exception peuvent être pratiqués par ces personnes, à l’exclusion de tout autre procédé, même si, comme le laser, il n’existait pas à l’époque de la prise de l’arrêté ministériel et de sa dernière modification […] il importe peu que l’utilisation du laser pour pratiquer l’épilation n’ait pas existé à ces dates puisque l’interdiction étant posée en principe, seule une nouvelle disposition expresse et dérogatoire prise par le pouvoir réglementaire aurait pu soustraire l’épilation au laser à cette interdiction […].»
Il s’ensuit qu’une esthéticienne est, tout comme le malheureux professeur de gymnastique, passible d’une peine si elle effectue à titre habituel des épilations autrement qu’à la cire ou à la pince.
L’interdiction vaut aussi bien pour les épilations au laser, à la lumière pulsée ou encore électriques (CA Paris, 15 Septembre 2000).
Il est donc impératif pour la profession de faire évoluer la réglementation afin de l’adapter aux attentes actuelles des clientes et aux nouvelles techniques.
Il paraît en effet injuste – alors que les esthéticiennes françaises sont l’une des mieux formées en Europe – qu’elles perdent des clientes au profit de pays voisins qui ne soumettent pas la profession à des règles aussi contraignantes.
Il est en outre contradictoire que la profession voie son champ d’activité se réduire comme une peau de chagrin alors qu’en même temps les esthéticiennes sont de plus en plus diplômées.
Un espoir cependant, car les mentalités ont quelque peu évolué, notamment sous l’impulsion de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté (C.N.A.I.B.). La Commission de la Sécurité des Consommateurs (C.S.C.) – autorité administrative indépendante chargée notamment d’émettre des avis consultatifs destinés aux pouvoirs publics et aux professionnels relatifs à des produits ou services considérés comme potentiellement dangereux et jusqu’à récemment hostile à l’utilisation des appareils laser par des personnes autres que des médecins - prône désormais une étude des conditions dans lesquelles ces appareils pourraient être utilisés par des cabinets d’esthétique.
Elle écrit ainsi, en Juin 2001 dans son « avis relatif aux lasers esthétiques et autres sources de puissance », puis de nouveau en Juin 2004 dans son rapport sur les brûlures :
« […] Concernant l’épilation
En ce qui concerne les lasers pour l’épilation, le Code de la Santé n’autorise leur utilisation que sous surveillance médicale. Or on trouve dans ce domaine beaucoup d’écarts par rapport à cette règle. Certains types de laser sont inefficaces, d’autres conduisent à des lésions (brûlures). En revanche, certains lasers (rubis, CO2) donnent de très bons résultats.
[…] Concernant l’utilisation de lampes de forte puissance n’utilisant pas de rayonnement laser.
Il existe également des traitements pour l’épilation utilisant non plus des lasers, mais une lumière (spectre assez large) se focalisant sur une assez grande surface de peau (environ 2.8 cm²) et présentant des risques de brûlures non négligeables. Ces procédés, souvent dénommés « lampes flash » tendent à se développer et il conviendra de les encadrer comme les lasers.
[…] La C.S.C. demande de :
1. Faire appliquer dans l’attente d’une modification de la réglementation, les textes existants, notamment l’arrêté du 30 Janvier 1974, et en conséquence interdire l’usage des lasers utilisés sur le corps humain par des personnes n’ayant pas de compétence médicale ou n’exerçant pas sous la responsabilité effective d’un médecin.
2. Procéder à une mise à jour de la réglementation et de la normalisation concernant les lasers ou lampes flash afin de reclasser les différents dispositifs de lasers médicaux ou paramédicaux en fonction des utilisations thérapeutiques ou esthétiques.
3. Distinguer les applications qui seraient exclusivement réservées au corps médical de celles qui pourraient faire l’objet d’une délégation à des personnels non médecins, étant entendu que le médecin resterait seul juge du traitement à appliquer (en tenant compte de contre-indication éventuelles que seul un médecin peut signaler) et des conséquences annexes liées éventuellement audit traitement. Un traitement par laser, dans ce cas, devrait obligatoirement faire l’objet d’une consultation médicale préalable.
Au cas où des applications laser pourraient être réellement et sans danger, conduites en cabinets d’esthétiques hors de toute présence médicale, ces applications et le type de matériel devront faire l’objet d’un texte réglementaire précise et mis à jour régulièrement.
4. Exiger de la part des personnes mettant en œuvre les techniques utilisant les lasers et les lampes flash des connaissances minimales qui pourraient être prodiguées dans le cadre d’une formation faisant l’objet d’une réglementation (procédure qui a déjà été utilisée avec succès pour les centres UVA). Cette formation devrait être obligatoire même si le cabinet est sous la « responsabilité » effective d’un médecin, lui-même ayant reçu une formation adaptée
5. Elaborer un texte réglementaire qui permettrait à différents services de contrôle d’intervenir sur le terrain, tant sur les personnels que sur les matériels.
RECOMMANDE aux consommateurs de consulter un médecin compétent préalablement à toute intervention mettant en jeu des appareils à laser ou à lampes flash.
DECIDE d’’adresser cet avis à l’AFSSAPS, en lui demandant de proposer la coordination de la mise en application des mesures retenues par les pouvoirs publics, celles-ci nécessitant la contribution d’un nombre important d’acteur […]»
Elle précisait aussi que les conditions d’utilisation des lasers pour l’épilation relevaient de la Direction Générale de la Santé (DGS.) laquelle animait un groupe de travail sur la question.
L’ESPOIR
Plus récemment, j’ai relevé parmi les questions posées au gouvernement, de nombreuses interventions, notamment au cours de l’année 2007, pour attirer l’attention des ministres compétents sur la nécessaire modification du contenu de l’arrêté de 1962 pour adapter la réglementation aux évolutions techniques et aux attentes des clientes, et pour harmoniser la réglementation européenne.
Quoique prudente, la réponse du Ministre des «PME, commerce, artisanat et professions libérales» publiée au J.O. le 1er Mai 2007, laisse entrevoir de possibles évolutions :
«[…] Sans préjuger de l’examen par le ministère de la santé et des solidarités compétent, il me paraît utile de rappeler qu’outre l’exigence d’un certificat d’aptitude professionnel pour exercer, les esthéticiennes disposent aujourd’hui, pour la plupart, de niveaux plus élevés de qualification professionnelle […]. Cette professionnalisation accrue et bien réelle du métier d’esthéticienne pourrait conduire sous certaines conditions et notamment d’exigence d’une formation professionnelle continue spécifique reconnue et sous contrôle de professionnels de santé compétents à ouvrir certains modes d’épilation faisant appel à des techniques de pointe aux professionnelles de l’esthétique disposant de pré requis nécessaires […].»
Le Gouvernement et la Direction Générale de la Santé ont donc été sensibilisés à la question. Malheureusement il ne semble pas y avoir eu d’évolution depuis, bien que la question reste toujours d’actualité, ce qui est confirmé par une question écrite publiée dans le J.O. Sénat du 10 Avril 2008 qui n’a pas reçu de réponse, aux termes de laquelle il est demandé une nouvelle fois à Madame le ministre de la santé si elle «envisage de proposer une nouvelle réglementation permettant aux esthéticiennes d’exercer cette pratique en toute légalité.»
Les professionnels de l’esthétique auraient donc tout intérêt à faire entendre leur voix, en faisant valoir que la sécurité des consommateurs, dont il n’est pas nié qu’elle est une question fondamentale, serait protégée par une réglementation telle celle qui a été adoptée en 1997 pour les rayonnements ultraviolets, laquelle pose des exigences notamment en termes de formation (sous la responsabilité d’enseignants médecins) et en termes d’information du consommateur.
La sécurité des consommateurs serait d’ailleurs mieux assurée qu’avec une réglementation de toute évidence obsolète.
Pourquoi ne pas solliciter l’appui de votre député ou sénateur ?
par Me Gilles KHAIAT.

